JORF n°0134 du 12 juin 2013

Article 17

Article 17

Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 23 du présent arrêté.


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Version 1

Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 23 du présent arrêté.