JORF n°0134 du 12 juin 2013

Article 19

Article 19

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.


Historique des versions

Version 1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.