JORF n°0134 du 12 juin 2013

Article 16

Article 16

Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.


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Version 1

Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.