Article 5
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Les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique, assorti d'au moins un stage.
Leur durée est d'une année universitaire à temps plein, ou son équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et de trois années universitaires à temps plein, ou leur équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.
Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de trois années pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et sur plus de six années pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.
Article 6
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Pour chaque diplôme, le référentiel de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Article 7
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La direction administrative de chaque formation est assurée par le directeur de l'école qui la dispense ou par le directeur de l'école dans laquelle se déroule la majeure partie de la formation, quand celle-ci est dispensée conjointement par plusieurs écoles. En cas de partage égal de la formation entre écoles, le directeur chargé de la direction administrative est désigné par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.
Article 8
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Le conseil d'orientation et de formation propose au directeur assurant la direction administrative de la formation :
- les modalités de contractualisation avec les établissements et organismes appelés à participer à la formation ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation. Il établit chaque année un rapport sur la formation, qu'il remet au directeur indiqué ci-dessus ainsi qu'au président du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
Article 9
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Les moyens financiers de la formation sont gérés dans le cadre du budget de l'école. Quand la formation est dispensée par plusieurs écoles, celles-ci fixent dans une convention les conditions de leur participation financière à la formation.
Article 10
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Le nombre de places offertes dans la formation est fixé par arrêté pour une durée maximale de quatre ans, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.