JORF n°0188 du 15 août 2014

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ÉTUDES APPROFONDIES VÉTÉRINAIRES (CEAV)

Article 16

Les formations conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique d'au moins trois cents heures et un stage d'au moins trois mois, effectué dans des conditions définies par le conseil d'orientation et de formation.

Article 17

Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :

- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;

- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers.