ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Article 1

Abrogé23 avril 2021

Créé le 16 août 2014

Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Ces formations sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement. Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 avril 2021

Abrogé parArrêté du 13 avril 2021art. 10

En vigueur du samedi 16 août 2014 au jeudi 22 avril 2021