JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, était agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve le bénéfice de la classe dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.

Article 22

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 1 ;
2° Les directeurs délégués des organismes nationaux du régime général ;
3° Les directeurs de mission de la Caisse nationale du régime social des indépendants équivalant à directeur d'organisme de catégorie I selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 23

Sont inscrits dans la classe L 1 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans la classe D 1.

Article 24

Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1 de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
― les candidats agréés dans un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale, sans que la condition de mobilité prévue à l'article 5 ne soit applicable. Ils sont tenus de remplir les autres conditions fixées à l'article 5 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12 ;
― les candidats agréés dans un emploi d'agent de direction et titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement, sans que les conditions fixées à l'article 5 ne leur soient opposables. Ils sont tenus de remplir les conditions fixées à l'article 6 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 25

Sont inscrits de droit dans la classe L 1 pour une durée de six ans à la première demande :
1° Les directeurs d'organismes de catégorie B du régime général relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Les directeurs d'organismes de catégorie I du régime social des indépendants relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargés de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou de l'Est relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
8° Les agents de direction d'un organisme national de sécurité sociale, agréés dans un emploi de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures au présent arrêté ;
9° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés ou inscrits sur la liste d'aptitude dans la classe D 1.

Article 26

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 2 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 2 ;
2° Les agents de direction occupant un emploi au sein d'un organisme national de sécurité sociale ou d'un établissement public habilité à recruter du personnel sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et qui, antérieurement à cette nomination ont été agréés dans un emploi de la classe D 1, D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relevant de la classe D 1 ou D 2 au titre des dispositions antérieures ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
8° Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
9° Le directeur de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
10° Le directeur commun de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures.

Article 27

Sont inscrits dans la classe L 2 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans les classes D 2 ou D 3.

Article 28

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.

Article 29

Sont inscrits de droit dans la classe L 3 pour une durée de six ans, à la première demande, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale n'occupant pas un emploi d'agent de direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 30

Sont inscrits de droit dans la classe L 3 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 pour une durée six ans les anciens élèves issus de la 52e promotion.

Article 31

Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :

1° Les agents de direction n'ayant pas le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement et relevant antérieurement de la classe AD 3 ou, pour les établissement publics, AD 1 et AD 2 ;

2° Les personnes titulaires de la seule attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière ;

3° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle réglementaire pour les agents de direction des centres informatiques.

Les personnes visées aux 1°, 2° et 3° doivent en outre attester de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ne sont pas soumises aux conditions de recevabilité et sont dispensées d'évaluation pour la première inscription qui suit la publication du présent arrêté.

En l'absence d'attestation de réussite, elles peuvent respectivement accéder, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, jusqu'au 31 décembre 2025, aux emplois de la liste figurant en annexe I, aux emplois de directeur comptable et financier de cette même liste et aux emplois de la liste figurant en annexe II.

Article 32

Lorsque, à la suite d'une fusion ou absorption d'organisme de sécurité sociale, l'agent de direction a conservé le bénéfice de sa classe antérieure d'inscription, il conserve ce bénéfice à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
― dans la classe L 1, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie A relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
― dans la classe L 2, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie B relevant de la classe D 1 ou dans un emploi relevant des classes D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures.

Article 33

La situation des personnes visées aux articles 22, 23, 26, 27, 28, 30 et 32 est appréciée au 31 décembre 2014.
La situation des personnes visées aux articles 24, 25 et 29 est appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La situation des personnes visées au 1° de l'article 31 est appréciée au 30 juin 2015.

La situation des personnes visées aux 2° et 3° de l'article 31 est appréciée au 31 décembre 2014.

Article 34

L'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie est abrogé au 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de son article 2 qui sont abrogées le dernier jour ouvrable du mois suivant la réunion de la commission de réclamation.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 septembre 1998 > > Art. 1, Art. Annexe, Sct. Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude., Art. 2, Sct. Chapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19 bis, Art. 20, Sct. Chapitre VI : Les effets de l'inscription., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23 bis, Art. 23 ter, Art. 24, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 25, Art. 29 > >

> - Arrêté du 2 octobre 2009 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 35

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude pour 2015.

Article 36

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.