JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 22

Article 22

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 1 ;
2° Les directeurs délégués des organismes nationaux du régime général ;
3° Les directeurs de mission de la Caisse nationale du régime social des indépendants équivalant à directeur d'organisme de catégorie I selon les dispositions conventionnelles en vigueur.


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Version 1

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :

1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 1 ;

2° Les directeurs délégués des organismes nationaux du régime général ;

3° Les directeurs de mission de la Caisse nationale du régime social des indépendants équivalant à directeur d'organisme de catégorie I selon les dispositions conventionnelles en vigueur.