JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 28

Article 28

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.


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Version 1

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :

1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;

2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.