JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 17

Dès sa mise en service, chaque compteur est répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les informations prévues à l'annexe 6. Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs compteurs. Il peut se présenter sous une forme informatisée.

Article 18

Les compteurs en service respectent les erreurs maximales tolérées suivantes :
― pour les compteurs de classe A : ± 8,0 % ;
― pour les compteurs de classe B : ± 4,5 % ;
― pour les compteurs de classe C : ± 2,5 % ;
― pour les compteurs de classe D : ± 1,0 %.
Ces erreurs maximales tolérées s'appliquent sur la plage de courant 0,1 × Iref à Imax, lorsque le facteur de puissance varie entre 0,5 (inductif) et 0,8 (capacitif), en passant par une valeur égale à 1. Pour les compteurs électromécaniques, sur la plage de courant s'étendant de 0,1 × Iref à 0,5 × Iref, ces erreurs s'appliquent uniquement à un facteur de puissance égal à 1.
Les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Article 19

Le contrôle en service est constitué :
― soit de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé, réalisée à l'unité ou sur la base d'un contrôle statistique des lots, selon les dispositions de l'article 33 de ce même décret et des articles 20 à 24 du présent arrêté ;
― soit du contrôle des compteurs en service par leur détenteur, prévu à l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 34 à 36 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et précisé à l'article 25 du présent arrêté.
Lorsque les conditions in situ et les moyens d'essai le permettent, les compteurs peuvent être contrôlés au lieu d'utilisation.

Article 20

La vérification périodique comprend l'examen administratif et les essais métrologiques visés ci-après.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle aux caractéristiques figurant sur la plaque d'identification du compteur et au certificat d'examen de type, notamment concernant l'identification du logiciel lorsque le compteur en est doté ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification ;
― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.
Les essais métrologiques comprennent la mise en œuvre des essais prévus à l'annexe 5 et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.
Si pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.

Article 21

La vérification périodique est effectuée selon une périodicité de dix ans.

Article 22

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, lesquels organismes sont appelés « vérificateurs » dans le présent arrêté.

Article 23

En application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des compteurs appartenant à un parc entretenu par un organisme gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire, peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 31 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Ce contrôle statistique requiert la répartition des compteurs du parc en lots homogènes, au sein desquels les compteurs présentent des caractéristiques métrologiques analogues. Pour chaque lot, les plans d'échantillonnages applicables sont précisés en annexe 7. Lorsque le contrôle statistique d'un lot est impossible, la vérification porte sur chaque compteur du lot.
Le dossier, prévu à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, établissant les règles de constitution et de gestion des lots est soumis pour validation à l'autorité locale en charge de la métrologie légale concernée, au moins trois mois avant la date envisagée pour le début des contrôles. Toute modification ultérieure susceptible de remettre en cause la constitution des lots est soumise pour validation au moins trois mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Après validation des règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale, l'organisme gestionnaire dépose auprès du vérificateur, en même temps que sa demande de vérification, les éléments des carnets métrologiques permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération est effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon.
Pour chaque lot constitué, l'organisme gestionnaire demande au vérificateur l'application du plan d'échantillonnage en contrôle normal défini à l'annexe 7. Si ce plan d'échantillonnage conduit à un refus, il peut demander l'application du plan d'échantillonnage en contrôle renforcé défini à l'annexe 7. Le contrôle renforcé intervient dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut, préalablement au contrôle renforcé, avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.
Lorsque le critère d'acceptation défini à l'annexe 7 correspondant au plan d'échantillonnage appliqué en mode normal ou renforcé est satisfait, tous les compteurs du lot sont acceptés à la vérification périodique, à l'exception des compteurs non conformes de l'échantillon qui doivent être retirés du lot ou remis en conformité.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait à l'issue du contrôle renforcé si celui-ci est appliqué ou sinon à l'issue du contrôle normal, tous les compteurs du lot sont refusés. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doivent se faire sans délai.

Article 24

En application du dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, lorsque la vérification périodique d'un compteur est unitaire, la marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, lorsque les dimensions du compteur le justifient, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être destructible par arrachement et visible dans les conditions normales d'installation du compteur. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération des autres inscriptions ou marques réglementaires.

Pour les compteurs de classe A, B ou C, la première marque de contrôle en service prévue au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus peut ne pas être apposée lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la déclaration de conformité au type a été établie et que ceux-ci peuvent être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.

Lorsque la vérification périodique est réalisée sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des compteurs effectivement vérifiés et pour qu'ils soient aisément repérables sur le lieu de vérification.

Le vérificateur consigne les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établit un constat de vérification remis au détenteur ou, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire du parc pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification est conservé par le détenteur ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire du parc.

Le vérificateur remplace les scellements qu'il a brisés lors de la vérification périodique et il consigne cette opération sur le carnet métrologique.

Les compteurs qui ont fait l'objet d'une vérification unitaire sont conservés au moins un jour après leur vérification. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé est conservé deux mois, à moins que l'autorité locale en charge de la métrologie légale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.

Article 25

En application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le détenteur d'un parc de compteurs suffisamment large peut réaliser lui-même le contrôle en service de ses compteurs. Il doit y avoir été préalablement autorisé par décision du préfet de département dans les conditions prévues par le présent article.
La demande d'autorisation est à adresser au préfet de département. Elle s'appuie sur la mise en place par le détenteur d'un système assurant, pour le parc dont il est responsable, une qualité équivalente à celle assurée par la vérification périodique.
Les exigences fixées par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent mutatis mutandis au détenteur pour le contrôle en service de son parc.
La décision d'autorisation précise les conditions particulières éventuelles selon lesquelles le détenteur est autorisé à réaliser le contrôle en service de son parc. La décision est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation du détenteur ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le détenteur ne respecte pas ses obligations ou engagements.
La périodicité et les modalités du contrôle en service par le détenteur sont identiques à celles applicables en vérification périodique.
Les informations que le détenteur doit tenir à disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale et qu'il doit lui adresser sont identiques à celles prévues à l'article 27 du présent arrêté pour les vérificateurs.
Pour les configurations de compteurs décrites à l'annexe 8, le contrôle en service peut être limité aux modalités particulières de contrôle prévues à cette même annexe. Dans ce cas, les compteurs ne portent pas la marque de contrôle en service prévue à l'article 24 et la transmission des informations mentionnées à l'article 27 n'est pas requise. Le détenteur conserve à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale les informations figurant à l'annexe 8.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc de compteurs peut bénéficier des dispositions du présent article, sous réserve qu'il soit en mesure d'assurer légalement toutes les obligations applicables au détenteur.