JORF n°0032 du 8 février 2011

Arrêté du 31 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l'article 33 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, notamment l'article 10 ;

Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé, notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;

Vu le décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 fixant les modalités et le calendrier de remboursement du solde issu de l'opération de compensation mentionnée au III de l'article 5 du décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 janvier 2011 ;

Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 janvier 2011 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 2011 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2011,

Arrêtent :

Article 2

I. - Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut venir minorer le montant du versement mentionné au 1° et réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 7 pour le même mois ou les mois suivant.

II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au titre de la valorisation des prestations mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, au titre de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même article.

Article 3

A compter du 5 avril 2011, les montants dus par l'assurance maladie aux établissements de santé de Guyane sont versés dans les conditions prévues en application des dispositions des articles 2 à 4 du décret du 17 juin 2010 susvisé et dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

La valorisation des données d'activité relatives à un exercice antérieur est réalisée dans les conditions applicables lors de cet exercice, sous réserve de l'application des délais de prescription du remboursement des prestations mentionnés à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'offre de soins,

A. Podeur

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault