Article 16
Abrogé depuis le 2012-07-30 par [object Object]
Afin de faciliter un traitement équitable et transparent de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes représentatifs directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, les méthodes et critères qu'il met en œuvre pour instruire les demandes d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.
Article 17
Abrogé depuis le 2012-07-30 par [object Object]
Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et à RFF si le projet concerne le réseau ferré national, de toute décision de délivrance, de restriction, de suspension ou de retrait d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.
Article 18
Abrogé depuis le 2012-07-30 par [object Object]
S'il est constaté par l'EPSF qu'un wagon déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ne dispose pas d'une autorisation de mise en exploitation commerciale, cette autorisation doit alors être obtenue auprès de l'EPSF dans un délai maximal de six mois à compter du jour où le constat a lieu. Aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'entreprise ferroviaire utilisatrice du wagon mentionné dans le constat si l'autorisation est délivrée.
Article 19
Abrogé depuis le 2012-07-30 par [object Object]
L'arrêté du 8 janvier 2002 pris en application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national est abrogé sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Les demandes concernant les dossiers de définition, les DPS, les dossiers de sécurité et les autorisations de type déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité.
II. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'organisme ou service technique indépendant, ci-après dénommé « OSTI », demeurent applicables dès lors qu'un contrat portant sur un sous-système a été conclu entre un promoteur et un OSTI avant le 1er janvier 2009. Sous la même réserve, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 janvier 2002 demeurent applicables quel que soit le stade d'avancement de la procédure jusqu'à la mise en exploitation commerciale du projet concerné.
III. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'OSTI sont applicables aux demandes concernant les sous-systèmes mentionnés aux articles 7 et 8 ci-avant déposées avant le 1er janvier 2009.
Article 20
Abrogé depuis le 2012-07-30 par [object Object]
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général de l'EPSF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.