Article 1
Les emplois de professeur des universités figurant en annexe au présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Les emplois de professeur des universités figurant en annexe au présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 2008, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.
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Les candidats établissent un dossier adressé au président ou directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant.
Ce dossier comporte :
1° Une déclaration de candidature (en deux exemplaires) mentionnant les nom, prénom et date de naissance avec l'adresse personnelle et professionnelle, ainsi que les coordonnées téléphonique et électronique ;
2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
3° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;
4° Un curriculum vitae détaillé ;
5° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 2 ;
6° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
7° A l'attention des rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
― un exemplaire du curriculum vitae ;
― les travaux, ouvrages, articles et réalisations ;
― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, caractéristiques).
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
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Le dossier doit être envoyé au plus tard le 1er avril 2008, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
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A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président ou le directeur d'établissement transmet au ministre la liste des candidats proposés.
Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.
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Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
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Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
4° Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français.
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La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense de l'habilitation à diriger des recherches présentées en application de l'article 2 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.
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Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 février 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des ressources humaines,
T. Le Goff