JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 18

Article 18

S'il est constaté par l'EPSF qu'un wagon déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ne dispose pas d'une autorisation de mise en exploitation commerciale, cette autorisation doit alors être obtenue auprès de l'EPSF dans un délai maximal de six mois à compter du jour où le constat a lieu. Aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'entreprise ferroviaire utilisatrice du wagon mentionné dans le constat si l'autorisation est délivrée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 février 2008

Abrogé le lundi 30 juillet 2012

S'il est constaté par l'EPSF qu'un wagon déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ne dispose pas d'une autorisation de mise en exploitation commerciale, cette autorisation doit alors être obtenue auprès de l'EPSF dans un délai maximal de six mois à compter du jour où le constat a lieu. Aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'entreprise ferroviaire utilisatrice du wagon mentionné dans le constat si l'autorisation est délivrée.