Arrêté du 31 décembre 2007

Article 3

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur depuis le 18 février 2023

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;
  • justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

  • une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;
  • une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.

b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 février 2019 au vendredi 17 février 2023

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 1

En vigueur du samedi 23 décembre 2017 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 19 décembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au vendredi 22 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 2

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au samedi 14 janvier 2012