Créé le 9 octobre 1993
Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont désignés par le préfet de la région où ils comptent intervenir, sur proposition de chacun des préfets des départements concernés, après avis d'une commission régionale d'agrément créée à cet effet et consultation des représentants des organisations professionnelles et des collectivités concernées.
Le préfet de la région concernée arrête la liste des hydrogéologues agréés au titre de l'hygiène publique et la liste complémentaire d'hydrogéologues qui pourront, en tant que de besoin, être ultérieurement agréés par le préfet de région sans attendre la fin du mandat en cours. Il désigne ensuite, pour chaque département, un hydrogéologue agréé coordonnateur départemental et son suppléant.
L'arrêté du préfet de région est publié au recueil des actes administratifs de chaque département.
Créé le 9 octobre 1993 · En vigueur du 1 mars 2009 au 24 mars 2011
La commission régionale d'agrément visée à l'article 4 du présent arrêté est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est composée d'un représentant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'agriculture, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des services compétents du ministère de l'éducation nationale.
Chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant participe, le cas échéant, aux travaux de la commission régionale d'agrément.
L'avis de la commission régionale d'agrément porte sur les propositions transmises par les préfets des départements, lesquelles font apparaître :
1° La totalité des demandes d'agrément déposées et les dossiers correspondants ;
2° Les demandes pour lesquelles un refus est proposé et les motivations retenues ;
3° La liste des agréments proposés, en faisant apparaître un ordre de priorité ;
4° Les observations éventuelles concernant les candidatures pour exercer la fonction de coordonnateur départemental et de suppléant.
La commission régionale d'agrément prend connaissance du bilan des activités exercées au cours du mandat précédent par les hydrogéologues agréés.
Créé le 9 octobre 1993
L'appel à candidature est déclaré ouvert par un arrêté du préfet de région qui indique notamment l'adresse où les dossiers de demande d'agrément doivent être retirés et déposés ainsi que les dates correspondantes. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de chaque département.
Une publicité de l'appel à candidature est réalisée dans au moins deux quotidiens régionaux ou locaux.
Créé le 9 octobre 1993
La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations décrites en annexe du présent arrêté. Cette demande est déposée à la préfecture de chaque département où le candidat souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.
Créé le 9 octobre 1993
Un hydrogéologue peut être agréé dans, au plus, cinq départements d'une même région ; à titre exceptionnel, les cinq agréments peuvent être répartis dans trois régions limitrophes ou dans deux régions non limitrophes.
Un hydrogéologue agréé ne peut exercer la mission de coordonnateur départemental dans plus de deux départements, sauf dérogation liée à une absence de candidats.
Créé le 9 octobre 1993
L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues agents des services régionaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil régional ne peuvent être agréés dans la région où ils exercent leur fonction ;
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés à l'intérieur de la zone de compétence de ladite agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient leur organisme.
Créé le 9 octobre 1993
La demande d'agrément est rejetée par le préfet de département, sans consultation de la commission régionale d'agrément, si le dossier joint ne comporte pas la totalité des éléments requis en application de l'article 7 du présent arrêté. Le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.
Le refus d'agrément, prononcé après avis de la commission régionale d'agrément, doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le préfet de région, en indiquant les raisons retenues.
Créé le 9 octobre 1993
La validité des listes est limitée à une période de cinq ans ; à l'issue de cette période, le préfet de région procède à un renouvellement général suivant les dispositions du présent arrêté. Chaque hydrogéologue agréé peut solliciter un nouvel agrément à l'issue de cette période.
A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ne peut pas bénéficier de deux mandats consécutifs, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne peut être fait appel à un autre hydrogéologue agréé.
Pendant la durée du mandat, le préfet de région peut mettre à jour chaque liste départementale, sur proposition du préfet du département concerné, en agréant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire visée à l'article 4 du présent arrêté. En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire s'avère insuffisant, un renouvellement général de la liste peut être organisé selon les modalités définies dans le présent arrêté.