Arrêté du 31 août 1993

Article 7

Abrogé25 mars 2011

Créé le 9 octobre 1993

La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations décrites en annexe du présent arrêté. Cette demande est déposée à la préfecture de chaque département où le candidat souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-08-31 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 15 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 9 octobre 1993 au jeudi 24 mars 2011

La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations décrites en annexe du présent arrêté. Cette demande est déposée à la préfecture de chaque département où le candidat souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :

A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;

A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;

A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;

A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;

A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;

A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;

A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.

Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.