Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Créé le 9 octobre 1993
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.