Arrêté du 31 août 1993

Article 11

Abrogé25 mars 2011

Créé le 9 octobre 1993

La validité des listes est limitée à une période de cinq ans ; à l'issue de cette période, le préfet de région procède à un renouvellement général suivant les dispositions du présent arrêté. Chaque hydrogéologue agréé peut solliciter un nouvel agrément à l'issue de cette période.
A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ne peut pas bénéficier de deux mandats consécutifs, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne peut être fait appel à un autre hydrogéologue agréé.
Pendant la durée du mandat, le préfet de région peut mettre à jour chaque liste départementale, sur proposition du préfet du département concerné, en agréant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire visée à l'article 4 du présent arrêté. En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire s'avère insuffisant, un renouvellement général de la liste peut être organisé selon les modalités définies dans le présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-08-31 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 15 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 9 octobre 1993 au jeudi 24 mars 2011

La validité des listes est limitée à une période de cinq ans ; à l'issue de cette période, le préfet de région procède à un renouvellement général suivant les dispositions du présent arrêté. Chaque hydrogéologue agréé peut solliciter un nouvel agrément à l'issue de cette période.

A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ne peut pas bénéficier de deux mandats consécutifs, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne peut être fait appel à un autre hydrogéologue agréé.

Pendant la durée du mandat, le préfet de région peut mettre à jour chaque liste départementale, sur proposition du préfet du département concerné, en agréant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire visée à l'article 4 du présent arrêté. En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire s'avère insuffisant, un renouvellement général de la liste peut être organisé selon les modalités définies dans le présent arrêté.