Arrêté du 31 août 1993

Article 10

Abrogé25 mars 2011

Créé le 9 octobre 1993

La demande d'agrément est rejetée par le préfet de département, sans consultation de la commission régionale d'agrément, si le dossier joint ne comporte pas la totalité des éléments requis en application de l'article 7 du présent arrêté. Le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.
Le refus d'agrément, prononcé après avis de la commission régionale d'agrément, doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le préfet de région, en indiquant les raisons retenues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-08-31 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 15 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 9 octobre 1993 au jeudi 24 mars 2011

La demande d'agrément est rejetée par le préfet de département, sans consultation de la commission régionale d'agrément, si le dossier joint ne comporte pas la totalité des éléments requis en application de l'article 7 du présent arrêté. Le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.

Le refus d'agrément, prononcé après avis de la commission régionale d'agrément, doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le préfet de région, en indiquant les raisons retenues.