Arrêté du 31 août 1993

Article 9

Abrogé25 mars 2011

Créé le 9 octobre 1993

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues agents des services régionaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil régional ne peuvent être agréés dans la région où ils exercent leur fonction ;
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés à l'intérieur de la zone de compétence de ladite agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient leur organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 15 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 9 octobre 1993 au jeudi 24 mars 2011

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.

Les hydrogéologues agents des services départementaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.

Les hydrogéologues agents des services régionaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil régional ne peuvent être agréés dans la région où ils exercent leur fonction ;

Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés à l'intérieur de la zone de compétence de ladite agence.

Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient leur organisme.