Arrêté du 30 novembre 2017

Article 5

Créé le 4 décembre 2017 · En vigueur depuis le 27 mars 2022

Pour les installations de consommation et de production simultanée, les taux de réfaction tarifaire visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent à la différence de coût entre la solution de raccordement globale et la solution de raccordement de l'installation de consommation seule selon les modalités détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
Les taux de réfaction tarifaire applicables au coût de la solution de raccordement de l'installation de consommation seule sont les taux visés à l'article 1er. du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 mars 2022

Modifié parArrêté du 22 mars 2022art. 4

Pour les installationsde consommation etde production simultanée,les taux de réfaction tarifaire visés aux articles 3 et4 du présent arrêté s'appliquent à la différence de coût entre la solutionde raccordement globale et la solution de raccordement

de l'installation de consommation seule selon les modalités détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. Les taux de réfaction tarifaire applicables au coût de la solution de raccordement de l'installation de consommation seule sont les taux visés à l'article 1er. du présent

arrêté.

En vigueur du jeudi 28 mai 2020 au samedi 26 mars 2022

Modifié parArrêté du 12 mai 2020art. 7

Dans les régions et territoires, où aucun schéma de raccordement

Puissance de l'installation

Taux de réfaction r et s

P ≤ 1 MW

r = s = 40 %

1 MW < P ≤ 5MW

r = s = 40 %-(P-1) x 10 % où

P > 5 MW

r = s = 0

En vigueur du vendredi 29 mars 2019 au mercredi 27 mai 2020

Modifié parArrêté du 19 mars 2019art. 3

Dansles régions et territoires, où aucun schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 ou L. 361-1 du code de l'énergie n'a été approuvé, les taux de réfaction tarifaire r et s, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007, applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée égale ou inférieure à cinq mégawatts, sont déterminés par le barème suivant :

Puissance de l'installation

Taux de réfaction r et s

P ≤ 1 MW

r = s = 40 %

1 MW < P ≤ 5MW

r = s = 40 %-(P-1) x 10 % où P est la puissance exprimée en MW

P < 5 MW

r = s = 0

En vigueur du lundi 4 décembre 2017 au jeudi 28 mars 2019

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 17 juillet 2008

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4