Code de l'énergie

Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

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Créé le 26 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les installations électriques non soumises aux règlements européens

Résumé. Certaines règles s'appliquent aux installations électriques qui ne sont pas soumises aux règlements européens sur les échanges d'électricité transfrontaliers.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 (Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité) qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

Créé le 26 août 2018

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Conditions de raccordement des installations de production d'électricité

Résumé. Pour se raccorder au réseau électrique, les installations doivent pouvoir régler leur production et communiquer avec le gestionnaire du réseau.

I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :
1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2018

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Modifications substantielles des installations électriques

Résumé. Les modifications importantes des installations de production d'électricité doivent suivre les mêmes règles que pour un nouveau raccordement.

Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 (Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité) à D. 342-13 (Règles pour les conventions de raccordement électrique) comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 (Conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité) et D. 342-13 (Règles pour les conventions de raccordement électrique) peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2018

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Déclaration des modifications non substantielles des installations électriques

Résumé. Les petites modifications d'une installation électrique, comme un changement d'exploitant, doivent être déclarées au gestionnaire du réseau.

Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.

Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.

En vigueur depuis le samedi 16 février 2019

Section 5 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continentalSection 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

En vigueur du dimanche 26 août 2018 au vendredi 15 février 2019

Section 5 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Article D342-13-9
Article D342-13-10
Article D342-14
Article R342-14-1