Arrêté du 30 mars 2009

Article 7

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 30 mars 2025

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.
2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2025

Modifié parArrêté du 27 mars 2025art. 7

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : 1° La posed'un équipement de chauffageou de fournitured'eau chaude sanitaire

fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme

aux dispositions du 3 ° et du 4° de l'article30-0 D terdu code généraldes impôts, annexe IV. 2° La posed'un équipementde chauffage ou

de fournitured'eau chaude sanitaire fonctionnantà l'

énergiesolaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffageet éventuellement, à titre

complémentaire, de

production d'eau chaude sanitaire

, est conforme aux dispositionsde l'article 3de

l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalitésde réalisationdes travaux et prestations dont

les dépenses sont éligiblesà la primede transition énergétique. Lestravaux prévus au présentarticle peuvent intégrer le coûtdes travaux nécessairesmentionnéà l'article D. 319-17 du codede la constructionet de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 24 décembre 2020art. 6

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : 1° Posed'une chaudière bois ou autres biomasses, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, respectant les conditions suivantes : a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

* l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; * les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :

* l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; * les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm ³ ; * les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide. Une chaudière possédant le label Flamme verte 7\*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques. Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen etdu Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifsde chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constituésd'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif dechauffage mixte, d'un régulateur de température etd'un dispositif solaire. 2° Pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage qui respectent les conditions suivantes : a) Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

* l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm3 ; * l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm3; * le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

b) Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

* l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm3 ; * l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm3 ; * le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

* pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ; * pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ; * pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.

\-pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeursd'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

3° Pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à1 m2. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CEdu Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifsde chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :

* 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ; * 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ; * 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ; * supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

L'efficacité énergétique saisonnière est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité. Pour les dispositifs solaires, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :

Type d'appoint

Technologie

Date de fabrication

Efficacité énergétique saisonnière

Chaudière fonctionnant au gaz

Chaudière standard ou basse température

En 2004 ou avant

68 %

En 2005 ou après

75 %

Chaudière à condensation

En 2004 ou avant

85 %

En 2005 ou après

91 %

Chaudière fonctionnant au fioul

Chaudière standard ou basse température

En 1999 ou avant

68 %

En 2000 ou après

75 %

Chaudière à condensation

Toutes

85 %

Pompe à chaleur

Toutes

Toutes

91 %

Electrique à effet Joule

Toutes

Toutes

37 %

; Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %. Pour les équipements installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Peuvent être associés à ces travaux :

\-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaireavec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828;

\-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installationsde chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire desappareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurantles fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de productiond'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinéed'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage;

\-la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixantles règles techniques et de sécurité applicablesau stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevantdu public :

a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre Vdu même arrêté ; c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ; d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ; Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 du I.de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au2° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812du 16 juillet 2014 précité. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I.de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

*les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ; *l'équilibrage des réseaux de chauffage ; *les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ; *les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ; *les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ; *les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

En vigueur du mercredi 21 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 4Arrêté du 19 août 2019art. 5Arrêté du 19 août 2019art. 6

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie

\-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6°

\-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou

\-pose d'

un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné.Peuvent être associés à ces travaux :

\-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation

\-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel

\-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

\-la dépose d'une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxièmeet troisième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

\-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau

\-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

\-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de

\-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

\-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture

\-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 20 août 2019

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie

\-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6°

\-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou

\-pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.

\- pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

Peuvent être associés à ces travaux :

\-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation

\-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel

\-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième, troisième et quatrième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de

\-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau

\-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

\-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de

\-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

\-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture

\-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 1

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie

\-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définiesau 6° du a du 3de l'article 18 bis susmentionné,accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

\-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

\-pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique. Peuvent être associés à ces travaux :

\-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2de l'article 18 bis susmentionné ;

\-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

\-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

\-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

\-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

\-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

\-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

\-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

\-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2014art. 1

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie

\-pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

\-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 août 2014

Modifié parArrêté du 27 décembre 2013art. 1

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens

― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 31 décembre 2013

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.