Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
La commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998 susvisé siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
Créé le 7 avril 2000
En cas de suspension préalable, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.
La commission se prononce tout d'abord sur le maintien ou la levée de la suspension ; elle se prononce ensuite sur la sanction que lui paraissent comporter les faits signalés.
Créé le 7 avril 2000
Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré devant la commission.
La commission peut entendre un représentant de l'organisation dont relève le praticien en cause ; ce représentant peut se faire assister d'un conseil.
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.
Créé le 7 avril 2000
Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé.
Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Créé le 7 avril 2000
La commission ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Créé le 7 avril 2000
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même organisme que le praticien intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.