Arrêté du 30 mars 2000

Article 10

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.

En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même organisme que le praticien intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au mercredi 11 novembre 2020

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.

En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même organisme que le praticien intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.