Arrêté du 30 mars 2000

Article 2

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture , soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationalede contrôle et d'audit des organismesde sécuritésociale compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

La commission est saisie soit par le ministre de l'agriculture et de la pêche, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un document établi en double exemplaire.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.