Arrêté du 30 mars 2000

Article 8

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariatde la commissionla décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles transmet copie de la décision au ministre de l'agriculture et de la pêche.