Arrêté du 30 mars 2000

Article 5

Abrogé12 novembre 2020

Créé le 7 avril 2000 · En vigueur du 23 août 2013 au 11 novembre 2020

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2020art. 20

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 14 août 2013art. 1 (V)

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membrede la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécuritésociale , soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.

En vigueur du vendredi 7 avril 2000 au jeudi 22 août 2013

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.