JORF n°0130 du 5 juin 2016

Titre VII : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 27

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 3, 5, 12 et 19 sont instruites.
4° Les premières sessions de formation en vue de l'obtention du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ont lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 mai 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. Annexe > >

Article 29

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.