JORF n°0130 du 5 juin 2016

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2

Article 5

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).

Article 6

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1.

Article 7

Le module CM-2 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7-1

Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

Article 8

Une attestation relative à l'acquisition du module CM-2 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

Article 9

Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 5, ou
.2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité.

Article 10

Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.