JORF n°0130 du 5 juin 2016

Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2

Article 19

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-4 (cultures marines 4) ;
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou à sa revalidation lorsque le certificat restreint d'opérateur arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

Article 20

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 19, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.

Article 21

Le module CM-4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe VII du présent arrêté (1).

Article 22

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

Article 23

Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 19, ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 24

Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 25

Dans certains cas particuliers, un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, peut également être délivré aux titulaires d'un brevet, certificat ou diplôme non mentionné dans l'article 23, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.