Article 3
Il est institué, auprès de la RIEP, une régie d'avances et de recettes installée au siège du service de l'emploi pénitentiaire à Tulle.
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Il est institué, auprès de la RIEP, une régie d'avances et de recettes installée au siège du service de l'emploi pénitentiaire à Tulle.
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Le régisseur est habilité à payer les dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération. Ce plafond ne s'applique pas aux dépenses figurant au second alinéa de l'article 6.
Le régisseur peut régler les dépenses à des fournisseurs situés en métropole, dans les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger, y compris pour les paiements visés à l'article 5.
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Le régisseur est autorisé, par dérogation à la règle du paiement après service fait, à payer par carte bancaire à distance (par internet) les dépenses ci-après, sous réserve qu'elles ne dépassent pas le seuil de 750 euros par transaction :
a) Ouvrages et publications y compris les abonnements ;
b) Achats exceptionnels de fournitures non immobilisées ;
c) Logiciels et fournitures informatiques non immobilisés ;
d) Droits d'inscription à des conférences, formations, séminaires et colloques ;
e) Prestations de voyage (transport, hébergement et restauration) dans les conditions prévues par la réglementation relative aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque, virement ou carte bancaire.
Le régisseur peut également recourir au règlement par prélèvement automatique sur son compte dépôt de fonds au Trésor (DFT), prévu à l'article 10, lorsque ce moyen de paiement est autorisé par la réglementation en vigueur.
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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 € (vingt-cinq mille euros). L'avance est versée par le comptable public assignataire sur le compte DFT prévu à l'article 10 au vu d'une demande du régisseur visée par l'ordonnateur secondaire.
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Le régisseur est habilité à encaisser les recettes énumérées ci-après :
a) La restitution de sommes indûment payées, suite à l'annulation d'achats prévus à l'article 5 ;
b) Les recettes provenant de la vente de biens et services et réglées par effets de commerce au profit de l'agent comptable de la RIEP.
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Le régisseur reverse par virement sur le compte de l'agent comptable de la RIEP la totalité du montant des effets de commerce créditée sur son compte DFT.
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Le régisseur d'avances et de recettes dispose d'un compte DFT ouvert, ès qualités, auprès de la direction départementale des finances publiques de la Corrèze.
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Le régisseur remet au directeur du service de l'emploi pénitentiaire en sa qualité d'ordonnateur secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
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