JORF n°0167 du 19 juillet 2017

Article 7

Article 7

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 € (vingt-cinq mille euros). L'avance est versée par le comptable public assignataire sur le compte DFT prévu à l'article 10 au vu d'une demande du régisseur visée par l'ordonnateur secondaire.


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Version 1

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 € (vingt-cinq mille euros). L'avance est versée par le comptable public assignataire sur le compte DFT prévu à l'article 10 au vu d'une demande du régisseur visée par l'ordonnateur secondaire.