Article 8
Le régisseur est habilité à encaisser les recettes énumérées ci-après :
a) La restitution de sommes indûment payées, suite à l'annulation d'achats prévus à l'article 5 ;
b) Les recettes provenant de la vente de biens et services et réglées par effets de commerce au profit de l'agent comptable de la RIEP.
1 version