Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le directeur des vols peut faire procéder par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des compte rendus des vols.