JORF n°151 du 2 juillet 2003

TITRE II : AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE

Article 4

En application des dispositions de l'article R. 6211-6 du code des transports la manifestation est soumise à l'autorisation du préfet de police de Paris.

A cette fin, un an au moins avant la date prévue pour l'ouverture du salon, l'organisateur adresse au préfet une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier préparatoire comprenant :

a) Le calendrier prévu pour l'ensemble de la manifestation aérienne ;

b) Les noms du commissaire général du salon, qui représente l'organisateur, et de son suppléant ;

c) Une présentation générale du contenu de la manifestation aérienne et des principales dispositions retenues en matière de sécurité liées à celle-ci.

Ce dossier est complété et mis à jour sans retard en fonction du degré d'avancement de la préparation de la manifestation aérienne.

Article 5

L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet.

Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires.

La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement.

Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée :

a) Au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ;

c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile.

Article 6

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral.

Cet arrêté fixe les dispositions applicables en matière de service d'ordre, de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés :

a) En zone côté piste ;

b) En zone côté ville, et notamment dans l'enceinte du salon ;

c) Sur les voies d'accès à l'aérodrome.

Article 7

L'autorisation prévue à l'article 6 du présent arrêté ne prendra effet que sur présentation, par l'organisateur, au moins quarante-huit heures avant le début de la manifestation aérienne, au préfet de police de Paris, des contrats d'assurance garantissant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant qu'exploitants d'aéronefs.
L'organisateur et les participants doivent justifier que le montant des garanties souscrites leur permet de faire face aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes publiques, y compris de nationalité étrangère, agissant en qualité d'exposants ou d'exploitants d'aéronefs, ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une assurance garantissant les dommages qu'elles sont susceptibles de causer si elles s'engagent auprès de l'organisateur à prendre elles-mêmes en charge les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile.

Article 8

L'arrêté prévu à l'article 6 peut le cas échéant exiger de l'organisateur la souscription d'une ou de plusieurs garanties supplémentaires.