Arrêté du 30 juin 2003

Article 5

Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet.

Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires.

La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement.

Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée :

a) Au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ;

c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 28 juin 2024art. 1

L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la

Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par

La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la

Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif

a) Au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur général

b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué

c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile.

En vigueur du dimanche 24 mars 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 21 mars 2019art. 1

L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet. Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires. La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement. Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée : a) Au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur général de la sécurité civileet de la gestion des crises; b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ; c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile ; d) Au président de la commission interministérielle de contrôle, objet du titre IV du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au samedi 23 mars 2019

L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet.
Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires.
La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement.
Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée :
a) Au ministre chargé de l'intérieur, à l'attention du directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ;
c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile ;
d) Au président de la commission interministérielle de contrôle, objet du titre IV du présent arrêté.