JORF n°194 du 23 août 1990

Article 7

Article 7

L'exclusion des épreuves est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son délégué.
Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 août 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'exclusion des épreuves est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son délégué.

Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.