JORF n°194 du 23 août 1990

Article 6

Article 6

Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 août 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.