JORF n°0028 du 3 février 2024

Arrêté du 30 janvier 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention ;

Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 11 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle

Résumé Pour demander une aide financière pour se reconvertir professionnellement, il faut rassembler plusieurs documents importants.

I. - Le dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale comprend les informations définies en annexe.
Il est accompagné de :
1° L'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur, lorsque l'action de formation ou le stage en entreprise est suivi en tout ou partie durant son temps de travail ;
2° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus, en application du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n'a pas d'accès, en cours de validité, à cet effectif pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 4163-8-3 ;
3° Le cas échéant, le bilan de positionnement préalable à l'action de formation établi par le prestataire de formation, dans le respect des dispositions de l'article R. 6323-12 du code du travail. Le bilan de positionnement préalable tient compte, le cas échéant, des spécificités et des besoins en compensation liées à la situation de handicap du demandeur. En cas de bilan de compétences, le positionnement intervient impérativement après celui-ci et tient compte de ses conclusions, conformément à l'article D. 4163-30-2 du code du travail ;
4° L'attestation permettant de vérifier la réalisation d'un accompagnement du demandeur par un conseiller en évolution professionnelle ;
5° Le cas échéant, la copie du courrier d'admission en formation ;
6° La copie de l'attestation de points mobilisables sur le compte professionnel de prévention du salarié, datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande ;
7° Une confirmation de co-financement en cas de mobilisation de financements complémentaires par le salarié en application de l'article R. 6323-14-4 du code du travail ;
8° Le relevé d'identité bancaire du prestataire de formation ;
9° Le relevé d'identité bancaire de l'employeur lorsque la rémunération du salarié est versée en application du I à III de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II de l'article R. 6323-18-2-1 du même code ;
10° Le relevé d'identité bancaire du salarié lorsque la rémunération est versée en application de l'article D. 6323-18-2, du I de l'article R. 6323-18-2-1, du IV de l'article D. 6323-18-1, du II de l'article R. 6323-14-3 du code du travail ou que le salarié demande la prise en charge de frais annexes mentionnés au 2° du I de l'article R. 6323-14-3 du même code ;
11° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de dépôt simultané d'une demande de prise en charge du projet de reconversion professionnelle à une autre commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
12° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de décision de rupture du contrat de travail avant la décision de la commission sollicitée.
II. - En cas d'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale prévoyant un stage en entreprise, le dossier est complété, dès le début du stage, de la copie de la convention de stage conclue entre l'entreprise d'accueil, le prestataire de formation et le stagiaire.
III. - En cas de versement de la rémunération par l'employeur en application du II à IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II à IV de l'article R. 6323-18-2-1 du même code pour une formation en tout ou partie à distance, l'employeur s'engage à attester sur l'honneur chaque mois de l'absence du salarié de son poste de travail pour la durée moyenne prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et inscrite sur le certificat de réalisation établit par l'organisme de formation.
IV. - En cas de transmission, sous une forme dématérialisée, du dossier de demande de prise en charge au titre du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7 du code du travail, l'autorisation d'absence, les attestations sur l'honneur, le bilan de positionnement préalable et la copie du courrier d'admission en formation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 11° et 12° du I peuvent être intégrés au contenu du dossier renseigné par les parties concernées.

Article 2

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Documents requis pour la prise en charge financière de la reconversion professionnelle

Résumé Les salariés doivent montrer des papiers spécifiques pour financer leur reconversion professionnelle.

I.-Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :

1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ;

2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle ;

3° Le cas échéant, l'accord de la caisse mentionnée aux articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé pendant un arrêt de travail.

II.-Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :

1° La copie du dernier contrat de travail à durée déterminée et de ses avenants ;

2° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, la copie des bulletins de salaire à la mise en œuvre du dernier contrat de travail ;

3° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié ;

4° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle.

III.-Le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :

1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois ;

2° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié intermittent du spectacle ;

3° Le cas échéant, les relevés mensuels de situation établis par l'opérateur France Travail spectacle justifiant du montant et du nombre de jours d'indemnisation au titre des douze derniers mois.

IV.-Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :

1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des douze derniers mois ;

2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle.

Article 3

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Complément de financement pour la reconversion professionnelle

Résumé Pour sa reconversion professionnelle, un salarié doit fournir des documents supplémentaires si ses points de prévention ne suffisent pas.

Si les points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne sont pas suffisants pour financer son projet de reconversion professionnelle, le salarié qui sollicite un complément de financement dans le cadre du 1° du II de l'article D. 4163-30-3 du code du travail adresse en complément des documents mentionnés aux articles 1er et 2 les pièces suivantes :
1° Le cas échéant, la copie du diplôme ou titre à finalité professionnelle le plus élevé obtenu par le salarié, conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail et à la grille de correspondance prévue par l'article 2 du décret du 8 janvier 2019 susvisé ;
2° Le cas échéant, le curriculum vitae et le relevé de carrière détaillé du salarié, disponible sur le site internet de la caisse de retraite ;
3° Le cas échéant, la copie de l'avis d'inaptitude au poste actuel établi par un médecin du travail et/ ou de la démarche engagée pour une reconnaissance d'inaptitude auprès de ce dernier ;
4° La copie du document justifiant de la non-application de la condition d'ancienneté au sens de l'article L. 1222-12 du code du travail ou du I de l'article L. 6323-17-2 du même code, ou à défaut :
a) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la copie des certificats de travail ou attestations de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle, conformément au 1° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail ;
b) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, la copie des certificats de travail ou attestations de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle durant les cinq dernières années, conformément au 2° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail, ainsi que la copie des bulletins de salaire correspondant à au moins quatre mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les douze derniers mois ;
c) Pour le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré, les attestations de paiement congés spectacles établis par la caisse des congés spectacles justifiant du volume et du montant des rémunérations et indemnités des activités et congés payés au titre des soixante derniers mois et, le cas échéant, la copie des contrats de travail et avenants d'intermittent du spectacle non mentionnés sur le dernier document établi par la caisse des congés spectacles, conformément au I de l'article D. 6323-9-1 du code du travail ;
d) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail, la copie des contrats de travail et avenants ainsi que des certificats de travail ou attestations de travail correspondant aux 1 600 heures travaillées dans la branche au cours des dix-huit derniers mois, la copie des bulletins de salaire correspondant aux 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des dix-huit derniers mois et, le cas échéant, lorsqu'il en dispose, la ou les attestations d'assurance chômage délivrées au salarié en application des articles R. 1234-9 et R. 1234-11 du code du travail, conformément au I de l'article D. 6323-9-1 du même code.

Article 4

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Obligation d'information du salarié et demande de documents complémentaires

Résumé Un salarié doit avertir rapidement la commission régionale de tout problème avec sa formation ou son stage, et la commission peut demander plus de documents si quelque chose ne va pas.

I. - Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur la validité des informations et pièces transmises initialement, le suivi de l'action de formation ou du stage en entreprise ou la prise en charge accordée.
II. - En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté est rendu public dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

J. Marchand-Arvier