Code du travail

Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté

Article D6323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle

Résumé Pour changer de métier avec un projet de transition professionnelle, il faut au moins deux ans d'ancienneté, sauf en cas d'accident ou de certains contrats.

I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :

1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;

2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.

Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :

1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;

2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;

3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;

4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;

5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.

III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.

Article R6323-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ancienneté pour le projet de transition professionnelle

Résumé Pour changer de métier grâce à une formation, un intermittent du spectacle ou un salarié temporaire doit avoir travaillé un certain nombre de jours ou d'heures.

I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :

1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;

2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;

3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.

II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.

Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.

Article D6323-9-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du travail

Résumé France compétences en France gère la formation professionnelle et l'apprentissage. Elle collecte et redistribue les fonds des entreprises, s'assure de la qualité des formations, donne des recommandations et aide les actifs à évoluer professionnellement.

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :

1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.

2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.