Code du travail

Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Article R6323-21-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre et gestion du système d'information national des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Résumé France compétences s'occupe de tout ce qui concerne le système d'information utilisé par les commissions paritaires.

I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.

France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.

II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.

Article R6323-21-8

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Responsabilité de France Compétences pour le traitement des données personnelles

Résumé France Compétences s'occupe des données personnelles du système d'information.

France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.

Article R6323-21-9

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Transmission de données entre systèmes d'information pour le compte personnel de formation

Résumé Les informations des commissions paritaires interprofessionnelles sont envoyées au système du compte personnel de formation.

Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.