JORF n°0028 du 3 février 2024

Arrêté du 23 janvier 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-167 à D. 811-167-8 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4153-41 à R. 4153-45, R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-15 à D. 4153-37 ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « production cidricole » ;

Vu l'arrêté du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 27 février 2017 modifié portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2017 portant création de l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces en date du 21 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un certificat de spécialisation en arboriculture fruitière

Résumé Un nouveau diplôme pour devenir expert en fruitiers est créé.

Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière ».
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement habilités selon l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

Article 2

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Définition de l'option 'Conduite de productions en arboriculture fruitière' du certificat de spécialisation agricole

Résumé L'article 2 décrit ce qu'il faut savoir et faire pour obtenir le diplôme en arboriculture fruitière.

L'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d'évaluation.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

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Certificat de spécialisation en arboriculture fruitière

Résumé Ce certificat de spécialisation en fruiticulture est basé sur des programmes de bac et brevet, et classé niveau 4.

Le certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » s'appuie sur le référentiel du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » défini par l'arrêté du 27 février 2017 et du brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » du 9 mars 2017 susvisés.
Le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Article 4

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Conditions d'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole

Résumé Pour suivre cette formation, il faut avoir les bons diplômes ou une expérience équivalente, et réussir des tests de prérequis.

Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

- d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;
- d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » ;
- d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite de productions horticoles » ;
- d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » ;

2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

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Certificat de spécialisation agricole en arboriculture fruitière

Résumé Pour obtenir ce certificat, il faut réussir deux modules sur l'arboriculture fruitière.

Le certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » est délivré aux candidats ayant acquis les deux unités capitalisables constitutives du diplôme :

- UC1 : assurer le pilotage technico-économique et environnemental d'un atelier de productions en arboriculture fruitière ;
- UC2 : réaliser les interventions liées à la conduite de productions en arboriculture fruitière.

Article 6

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Création d'une unité capitalisable complémentaire pour la transformation des productions fruitières

Résumé Un nouveau cours sur la transformation des fruits est disponible pour les étudiants en arboriculture, mais il ne compte pas pour le diplôme principal.

Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option « Conduite de productions en arboriculture fruitière », dénommée « Réaliser les opérations relatives à la transformation des productions issues de l'arboriculture fruitière ».
Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.
L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.
Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.
La mention « Transformation des productions issues de l'arboriculture fruitière » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.
Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire, tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

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Création de la mention « agriculture biologique » pour le certificat de spécialisation en arboriculture fruitière

Résumé Un nouveau certificat de spécialisation en agriculture biologique est créé pour les fruitiers.

Il est créé une mention « agriculture biologique » associée à l'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole.
Les centres de formation peuvent proposer la mention « agriculture biologique » sous réserve d'avoir obtenu préalablement la reconnaissance d'une orientation agriculture biologique de la formation préparant à l'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole selon la procédure précisée par arrêté du ministère chargé de l'agriculture.
La mention « agriculture biologique » est apposée sur le diplôme des candidats ayant suivi l'intégralité des enseignements préparant l'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole dans les conditions prévues au précédent alinéa et ayant validé les unités capitalisables constitutives du diplôme conformément aux dispositions précisées dans le référentiel d'évaluation.

Article 8

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Délivrance d'une attestation de compétence en arboriculture fruitière

Résumé Les élèves de cette formation peuvent avoir un certificat de sécurité.

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 20 mai 2020.

Article 9

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Durée des formations pour le certificat de spécialisation en arboriculture fruitière

Résumé Pour le certificat en arboriculture fruitière, il faut au moins 400 heures de cours et 12 semaines de pratique, mais c'est ajustable.

Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.

Article 10

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Entrée en vigueur des habilitations pour le certificat de spécialisation en arboriculture fruitière

Résumé À partir du 1er septembre 2024, de nouvelles formations en arboriculture fruitière seront disponibles, mais pas pour la production cidricole et oléicole.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » créé par le présent arrêté.
A compter de cette date, les habilitations en cours sur les options « production cidricole » et « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole n'ouvrent plus droit à création de nouvelle cohorte d'inscription aux examens. Ces habilitations sont caduques à l'issue de la dernière session d'examens organisée pour les candidats inscrits aux examens avant le 1er septembre 2024.

Article 11

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Fin des inscriptions pour certaines options de certificat de spécialisation agricole

Résumé Depuis janvier 2024, plus d'inscriptions pour certaines options agricoles. Les étudiants déjà inscrits peuvent terminer, sinon ils doivent changer d'option.

A compter du 1er janvier 2024, les inscriptions de candidats aux options « production cidricole » et « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté l'option « production cidricole » ou l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole avant le 1er janvier 2024, bénéficient des dispositions des arrêtés de référence susvisés jusqu'à la fin de leur parcours.
En cas d'échec à l'examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation de l'option « production cidricole » ou de l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation de l'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l'option « production cidricole » ou l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « Conduite de productions en arboriculture fruitière » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.

Article 12

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Abolition des certificats de spécialisation cidricole et oléicole

Résumé À partir de 2025, les anciennes règles pour les diplômes en cidricole et oléicole ne seront plus valables.

Les arrêtés du 25 novembre 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation " production cidricole " et du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option " conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation ", sont abrogés à compter du 1er janvier 2025.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 novembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 8 août 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 13

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Responsabilités des Directeurs dans l'exécution de l'arrêté

Résumé Les chefs de l'enseignement et de l'agriculture doivent faire respecter cet arrêté et le publier officiellement.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé