JORF n°0028 du 3 février 2024

Arrêté du 2 février 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de répartition des quotas

Résumé Les quotas sont donnés aux membres des organisations de producteurs au 1er janvier 2024.

Modalités de répartition.
Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2024.

Article 2

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Répartition des quotas de pêche pour 2024

Résumé Les poissons comme le chinchard et le lieu jaune ont des quotas répartis dans une annexe en 2024.

Espèces sous quota.
Les quotas de :

- chinchard (Trachurus spp.) ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
- merlan (Merlangius merlangus) ;

alloués à la France pour l'année 2024 sont répartis dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3

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Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota

Résumé Les quotas de pêche sont surveillés et compensés si dépassés.

Modalités de suivi de la consommation et de gestion du quota.
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2024 ou au titre des quotas des années suivantes.

Article 4

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Modification des quotas de pêche

Résumé Les quotas de pêche peuvent changer et doivent être annoncés au ministre des pêches.

Modification des quotas.
Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5

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Encadrement des rejets

Résumé L'article 5 change les règles pour mieux contrôler les rejets.

Encadrement des rejets.

A modifié les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 8 juin 2015 > > Art. Annexe > >

Article 6

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Limitation du débarquement de chinchard dans certaines zones

Résumé Dans certaines zones, les navires ne peuvent débarquer que 20 % de leur total de chinchard chaque semaine.

Limitation de débarquement.
Dans les zones CIEM IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, le débarquement par navire de chinchard ne peut dépasser la limite de 20 % des volumes totaux débarqués par semaine calendaire.

Article 6 bis

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Modalités de débarquement de la raie brunette en zones CIEM VII d et e

Résumé Les raies brunettes dans certaines zones doivent être débarquées entières ou sans tripes, pas juste les ailes ou la peau.

Modalités de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) en zones CIEM VII d et e.

Les raies brunettes (Raja undulata) débarquées en zones CIEM VII d et e sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 6 ter

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Limite de débarquement du lieu jaune dans la zone CIEM VII

Résumé En zone CIEM VII, chaque bateau qui n'est pas dans une organisation de producteurs, peut débarquer jusqu'à 400 kg de lieu jaune chaque mois.

Limites de débarquement du lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM VII.

Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) est limité à 400 kg par mois et par navire, pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Article 7

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Exécution de l'arrêté relatif aux affaires maritimes, pêche et aquaculture

Résumé Les directeurs concernés doivent appliquer et publier cet arrêté.

Exécution.
Le directeur des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix van Tongeren