JORF n°0004 du 5 janvier 2025

Chapitre III : Fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations aux conseils de discipline pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le président informe tout le monde au moins quinze jours avant la réunion.

Le président du conseil de discipline convoque les membres appelés à statuer, le représentant de l'autorité de gestion accompagné, le cas échant, de son conseil ainsi que le sapeur-pompier à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée et, le cas échéant, ses défenseurs, quinze jours au moins avant la date de la séance.
La convocation est accompagnée des éléments du dossier et notamment le rapport introductif de l'autorité de gestion.

Article 6

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Quorum et convocation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Une réunion du conseil de discipline des pompiers est valide si au moins cinq personnes sont présentes; sinon, elle est reconvoquée.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins cinq membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint après une première convocation, le conseil de discipline est à nouveau convoqué par son président dans les huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article 7

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Suspension de l'avis du conseil de discipline en cas de procédure judiciaire

Résumé En cas de procès, le conseil de discipline attend le verdict pour donner son avis.

Le conseil de discipline peut, lors de sa première réunion et en cas de poursuite du sapeur-pompier volontaire concerné devant une juridiction répressive, décider de surseoir à rendre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Article 8

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Procédure d'examen des affaires par le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le président informe de l'accès au dossier, lit les rapports, entend les témoins et demande des observations finales avant de décider.

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le sapeur-pompier volontaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
Le rapport établi par l'autorité de gestion mentionnée à l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le sapeur-pompier volontaire et le représentant de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales.
Le président du conseil de discipline doit inviter le représentant de l'autorité de gestion puis le sapeur-pompier volontaire poursuivi à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 9

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Délibérations à huis clos et confidentialité des débats

Résumé Les réunions pour décider des punitions se font en privé et tout ce qui s'y dit doit rester secret.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du sapeur-pompier volontaire poursuivi, du représentant de l'autorité de gestion, des conseils et des témoins.
Les débats sont strictement confidentiels.

Article 10

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Procédure de délibération et de vote au sein du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le conseil de discipline vote sur la punition proposée et cherche une solution qui convient à tous.

Le conseil de discipline délibère selon les modalités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure sur l'avis à rendre pour la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction de l'autorité de gestion.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord du conseil, le président met aux voix les autres sanctions figurant à l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord du conseil ou qu'un avis de ne pas sanctionner soit rendu.
La proposition ayant recueilli l'accord du conseil doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de gestion.

Article 11

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Secrétariat des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le secrétariat des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires est géré par des services spécifiques selon qu'ils sont départementaux ou de l'État.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré :

- par le service d'incendie et de secours pour le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- par le bureau en charge des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la direction générale en charge de la sécurité civile pour le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat.

Article 12

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Remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires se font rembourser leurs frais de déplacement pour les réunions de discipline.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil de discipline à l'occasion de ses réunions sont remboursés :

- par le service d'incendie et de secours pour le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
- par l'Etat pour le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.