JORF n°0004 du 5 janvier 2025

Chapitre II : Composition du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'État

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'État

Résumé Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit personnes, dont le président peut déléguer sa tâche.

Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat institué au II de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :

- quatre représentants de l'administration, dont son président ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat.

Le président peut se faire représenter.
Les autres membres disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 4

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Désignation des membres du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'État

Résumé Les membres du conseil de discipline des sapeurs-pompiers sont choisis par tirage au sort et remplacés si nécessaire.

Les représentants de l'administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires à l'Etat sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque affaire, par tirage au sort sur des listes établies comme suit :

- la liste des représentants de l'administration comprend les chefs de bureaux, groupements et missions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires à l'Etat. Elle est arrêtée par le ministre en charge de la sécurité civile.

Si la qualité au titre de laquelle a été appelé à siéger un membre du conseil de discipline prend fin avant que le conseil ait rendu un avis dans l'affaire examinée, le membre concerné est remplacé par son suppléant. Si ce dernier ne peut siéger valablement, un remplaçant est désigné par tirage au sort, selon les modalités énoncées au présent article.