JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 10-2

Article 10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'aide en cas de divergence entre la taille déclarée et la taille contrôlée du troupeau

Résumé Si le nombre d'animaux contrôlé est différent de ce qui a été dit, l'aide est ajustée et peut être réduite de 20 %.

Régime de réduction de l'aide.

En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “taille du troupeau”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %.


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Régime de réduction de l'aide.

En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “taille du troupeau”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %.