JORF n°0009 du 11 janvier 2009

CHAPITRE VIII : MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT

Article 18

L'Etat participe financièrement au suivi des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 14, effectué par le vétérinaire sanitaire du troupeau. Le montant est alloué sur présentation des factures de la façon suivante :
― réalisation des prélèvements tels que prévus à l'article 10 lorsque la direction départementale des services vétérinaires les a délégués, dans la limite d'une visite : 2 AMO par visite ;
― préparation du chantier de nettoyage et désinfection, et réalisation au cours de la visite des prélèvements tels que prévu à l'article 11, dans la limite d'une visite : 3 AMO par visite ;
― vérification de l'efficacité du chantier de nettoyage et désinfection, incluant la réalisation des prélèvements : 6 AMO dans la limite d'une visite. Au-delà d'un bâtiment prélevé, 2 AMO par bâtiment prélevé supplémentaire sont alloués.
Les analyses des prélèvements effectués dans le cadre de la validation du chantier de nettoyage et désinfection sont prises en charge par l'Etat, sur présentation de factures.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires, celles-ci sont entièrement à la charge du propriétaire.

Article 19

Pour la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 14, l'Etat octroie l'indemnité maximale de 1,27 euro par mètre carré de bâtiment suspect ou contaminé à désinfecter, sous réserve du respect des réglementations en vigueur applicables à l'élevage et sur présentation des factures. Le versement de cette somme est conditionné par le résultat favorable de la vérification des opérations de nettoyage et désinfection effectuée par le vétérinaire sanitaire du troupeau.
La somme prévue est soumise à un abattement de 50 % si une réoccurrence telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est constatée au cours des douze mois suivant un arrêté préfectoral de mise sous surveillance. L'abattement est de 100 % si deux réoccurrences sont constatées au cours des douze mois suivant un arrêté préfectoral de mise sous surveillance.

Article 20

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 21

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.