JORF n°0009 du 11 janvier 2009

TITRE IV : ADMISSION

Article 12

A l'issue des épreuves orales et sportives, et pour chacun des concours, le jury établit la liste de classement des candidats par concours, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves.
Il fixe le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française.
Il prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :
― soit une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou de connaissances professionnelles ;
― soit une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales ;
― soit une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude contractée en service ou d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

Article 13

Compte tenu du nombre de places offertes, le directeur du personnel militaire de la marine arrête pour chaque concours :
― la liste des candidats admis ;
― la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 14

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l'EMF s'ils remplissent toutes les conditions fixées aux articles L. 4132-1 à L. 4132-3 du code de la défense.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.