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Arrêté du 6 janvier 2009

TITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES

Abrogé2 février 2020
Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

I. ― Les épreuves orales et sportives d'admission de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.
Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier.
II. - Pour chacun des concours, les épreuves orales et sportives d'admission sont les suivantes :

ÉPREUVE COEFFICIENT DURÉE
1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale
ou liée aux relations publiques
(1)
Réglementation en vigueur dans la marine
Connaissances professionnelles
Langue anglaise
Epreuve d'aptitude générale
Epreuves sportives
3
4
3
6
2 (2)
45 minutes
1 heure
45 minutes
1 heure
journée
Total des coefficients 18
2. Recrutement dans une autre spécialité
Réglementation en vigueur dans la marine
Connaissances professionnelles
Langue anglaise
Epreuve d'aptitude générale
Epreuves sportives
3
5
2
6
2 (2)
45 minutes
1 heure
45 minutes
1 heure
journée
Total des coefficients 18
(1) Sont concernées :
― la spécialité renseignement-relations internationales ;
― la spécialité relations publiques ;
― les spécialités des groupes de spécialités suivants :
― conduite du navire ;
― opérations aéronautiques ;
― opérations-armes (à l'exception de la spécialité armes-équipement).
(2) La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.
Abrogé2 février 2020

Créé le 12 janvier 2009

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou sportives ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 5.
Sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales et sportives. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2020

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au samedi 1 février 2020

TITRE III : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES
Article 10
Article 11